SA : La gestion revue et corrigée

Publié le par Créer et développer une société au Maroc

 

L'Economiste  
28.06.2012


Appel à observation sur l'avant-projet de loi dans le circuit

Plus de pouvoirs au directoire pour les sociétés à gouvernance bicéphale

Comité d'audit obligatoire pour les entreprises cotées

 

Si le projet de loi est adopté, les réunions de l’assemblée générale pourront donc être actionnées tant par le conseil d’administration et de surveillance que par le directoire lui-même

 

Une nouvelle page se tourne pour la société anonyme. L’avant-projet de loi (N°88.11) modifiant la loi 17-95 sur les sociétés anonymes fait l’objet d’un appel à observation par le Secrétariat Général du Gouvernement. Cette modification initiée par le Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA) vise à introduire une meilleure gestion et plus de transparence dans les S.A. L’amélioration de la gouvernance est ainsi l’une des priorités de la nouvelle mouture.


Le texte s’oriente clairement vers un renforcement du pouvoir du directoire. Si le projet de loi est adopté, le directoire, en plus de son pouvoir de gestion opérationnelle de l’entreprise, disposera au même titre que les Conseils d’administration et de surveillance, du droit de  convoquer l’assemblée générale (art. 116). Cette réforme permettrait donc de mettre notre législation en adéquation avec les pratiques de la plupart des Etats connaissant un régime dualiste pour les S.A.


Le texte entend également conférer un caractère facultatif à la nomination d’un vice-président du Conseil de surveillance (art.90). L’ancienne disposition qui rendait obligatoire cette nomination, serait de nature à alourdir le fonctionnement du Conseil de surveillance et pourrait même créer la confusion des pouvoirs entre le président et le vice-président.


La loi impose également aux sociétés cotées, la mise en place d’un comité d’audit. Ce dernier s’occupera notamment d’assurer le suivi de l’information destinée aux actionnaires, au public et au CDVM, ainsi que du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne, du contrôle légal des comptes sociaux et, le cas échéant, de gestion des risques. Le comité d’audit agira sous la responsabilité du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance. L’objectif étant de renforcer la sécurité financière par un examen plus attentif des questions relatives à l’information comptable et financière et à son contrôle. Elle s’inscrit en outre dans l’objectif du renforcement des droits des actionnaires, une autre priorité de cette nouvelle loi. A ce titre, l’avant-projet de loi vise le renforcement du droit à l’information des actionnaires, notamment en ce qui concerne la tenue de l’assemblée générale. Le rajout d’un autre article (art.121 bis) intègre les nouvelles technologies de l’information et de la communication,  pour simplifier les procédures de convocation des assemblées.


Aussi, l’amendement relatif à l’article 179 bis  répond à la nécessité d’assurer le remplacement rapide du commissaire aux comptes en cas de démission, lorsqu’il n’est pas possible de réunir une assemblée générale en urgence. La loi prévoit dans ce cas sa nomination par le président du tribunal statuant en référé à toute demande émanant des actionnaires ou des administrateurs. En l’absence de commissaire aux comptes suppléant, une telle procédure apparaît comme étant de nature à prévenir des blocages dans le fonctionnement de la société. 

 




Fusions, scissions

 

L’avant-projet de loi accorde également une place prépondérante à l’information dans le cadre des  fusions ou des scissions de sociétés. En effet, les dispositions en vigueur au Maroc ne soumettent pas, de manière explicite, au visa du CDVM les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs pour toute émission d’actions par apports en nature. L’amendement intégré par le projet de loi permet aux actionnaires d’être obligatoirement informés sur les motifs, les modalités et les conséquences de telles opérations. L’article 222 est sans équivoque : Les opérations de fusions, scissions « ne peuvent être décidées, sous peine de nullité, que sur la base d’un document d’information élaboré par la ou les sociétés, visé par le CDVM et publié, dans les conditions et les formes requises par le dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne».



A. N.




 

Publié dans Droit des sociétés

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